Source : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1722.asp
Votée ce mardi, la loi de développement et de modernisation des services touristiques amendement à l'article 145-7 du code de commerce.
Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, par 290 voix pour (UMP et Nouveau Centre), 26 contre (dont 25 PCF et Verts). Les socialistes se sont abstenus. Pour
accéder à l'intégralité du texte du projet de loi,
Nous vous conseillons de lire attentivement ce rapport dont voici quelques extraits :
Les articles 9 bis et 10 bis introduits par le Sénat concernent les
résidences de tourisme. L’article 10 bis prévoit notamment le dépôt par le
Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi,
d’un rapport sur la situation de ces résidences. Votre rapporteur regrette à cet
égard que l’examen du projet de loi n’ait pas permis de moderniser le droit des
résidences de tourisme, compte tenu de leur situation parfois alarmante,
notamment en zone rurale, dans le cadre du dispositif des zones de revitalisation
rurale (ZRR). Il soutient néanmoins, à défaut, la mesure visant à prévoir la
publication d’un tel rapport.
Article 9 bis
Durée des baux commerciaux dans les résidences de tourisme
Cet article a été inséré par le Sénat par amendement en séance publique de
MM. Bécot, César, Houel, Hérisson et Revet (n° 26 rectifié). Il crée un
article 145-4-7-1 du code de commerce, après l’article 145-7 (1) Le nouvel article
créé dispose que « les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les
exploitants de résidences de tourisme soumises à l’article L. 321-1 du code du
tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à
l’expiration d’une période triennale. »
Cette disposition vise à remédier à l’inégalité de fait entre propriétaires et
exploitants de résidences de tourisme : seuls les seconds, en tant que preneur,
peuvent faire usage de la disposition de l’article 145-4 du code de commerce qui
prévoir que la durée d’un contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans,
mais qu’« à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner
congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article
L. 145-9. » Or cette résiliation anticipée « entraîne pour le propriétaire la
suppression et le remboursement des avantages fiscaux dont il bénéficiait au titre
de cet investissement s’il ne trouve pas de nouvel exploitant », comme le
soulignait le Secrétaire d’État M. Hervé Novelli, chargé du commerce, de
l’artisanat, des PME, du tourisme et des services, au cours du débat.
Votre rapporteur juge effectivement que de telles résiliations anticipées
mettent clairement en péril la logique juridique et financière sur laquelle sont
construites les résidences de tourisme, et recommande en conséquence
d’adopter cet article sans modification, ce qui aura pour mérite d’envoyer un
message clair à l’ensemble des acteurs concernés et de mettre un terme à
(1) L’article 145-7 (1) dispose que « le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de
dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de
jouissance, compte tenu, s'il y a lieu, de l'installation provisoire réalisée aux frais du bailleur et du
remboursement de ses frais normaux de déménagement et de réinstallation. Lorsque l'offre a été acceptée
ou reconnue valable par la juridiction compétente, et après l'expiration du délai d'un an à compter de la
ratification de l'offre, le locataire doit quitter les lieux dès la mise à la disposition effective du local offert et
le versement d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé dans les formes prévues à l'article L.
145-19. Les prix et les conditions accessoires du bail peuvent être modifiés à la demande de la partie la
plus diligente. »
l’instrumentalisation du dispositif des résidences de tourisme aux profits
d’opération de pure spéculation immobilière. Il souhaite cependant que le
Gouvernement puisse évaluer concrètement les conséquences de son adoption
pour les propriétaires, afin d’éviter que cette mesure destinée à mieux les
protéger ne leur soit pas à terme, c’est-à-dire à échéance des nouveaux baux
de neuf ans, défavorables économiquement, en raison du régime spécifique de
la dénonciation des baux commerciaux.
La Commission est saisie des amendements CE 198 et CE 199 de
Mme Pascale Got.
Mme Pascale Got. Pour renforcer sa protection, il est nécessaire que
l’acquéreur d’une résidence de tourisme non achevée connaisse l’identité du
gestionnaire du futur équipement.
M. le rapporteur. Je suis assez favorable aux amendements CE 198 et
CE 199, à ceci près que leur forme ne convient pas et qu’ils doivent être réécrits.
Je propose donc que vous les retiriez et je m’engage à ce que les propositions
qu’ils contiennent soient reprises : nous pourrons soit revoir leur rédaction d’ici à
la procédure de l’article 88, soit attendre le résultat du travail considérable effectué
par notre collègue Michel Bouvard au sujet des résidences de tourisme, dont le
rapport sera rendu d’ici quelques semaines.
Mme Pascale Got. En quoi mes amendements sont-ils mal rédigés ?
M. le rapporteur. S’agissant de l’amendement CE 198, à qui l’identité du
gestionnaire serait-elle communiquée et à quel stade ?
S’agissant de l’amendement CE 199, les éléments sur lesquels le conseil
municipal serait appelé à statuer ne sont pas clairs non plus. Il convient en outre de
vérifier que cet amendement sera compatible avec le code de l’urbanisme.
Une fois adoptés, les amendements deviennent exécutoires ; il faut donc
prêter une grande attention à leur rédaction.
Mme Pascale Got. Cet amendement va dans le sens d’un texte qui
souhaite protéger les consommateurs et les acquéreurs. Communiquer le nom du
gestionnaire de la future résidence de tourisme n’est pas très contraignant.
M. le secrétaire d’État. Madame Got, je vous l’accorde, il existe
aujourd’hui des dérives en matière de résidences de tourisme. Une réflexion a
d’ailleurs été engagée par plusieurs parlementaires en liaison avec le Syndicat
national des résidences de tourisme ; nous en recueillerons les fruits lors du débat
en séance publique ou de l’examen des amendements déposés au titre de
l’article 88 du Règlement.
En l’état, vos amendements demandent à être précisés. Ainsi, on ne sait
pas à qui l’identité du gestionnaire doit être transmise. Je vous propose par
conséquent de les retirer, de manière à en présenter une nouvelle version au titre
de l’article 88. Mais je vous garantis que le débat aura lieu.
Les amendements sont retirés.
NOUS ATTENDONS VOS COMMENTAIRES CONCERNANT CE RAPPORT, IL FAUT ABSOLUMENT
FAIRE PARVENIR UN COURRIER OU DEMANDER UN ENTRETIEN A VOS ELUS POUR DENONCER ET NOUS PROTEGER CONTRE LE CHANTAGE QUE NOUS SUBISSONS ACTUELLEMENT DE LA PART DES PROFESSIONNELS DE L'EXPLOITATION DE
RESIDENCES DE TOURISME